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20.08.2008
contrats publics prives
Créés par une ordonnance du 17 juin 2004, les contrats de partenariat ont plutôt fait figure de simple "outil d’exception" dans le droit de la commande publique selon le mot de Mme Lagarde, ministre de l'Economie et des finances. Aussi la nouvelle loi a-t-elle vocation à développer le recours à ces contrats.
L'extension des critères
La loi a élargi les possibilités pour les collectivités de recourir aux contrats de partenariat. L’ordonnance de 2004 prévoyait deux critères alternatifs :
- la complexité du projet : la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet - l’urgence : il s'agit soit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, soit de faire face à une situation imprévisible.
La nouvelle loi introduit un troisième critère :
- l’efficience économique : le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique.
Le projet de loi adopté par les parlementaires avait prévu également que jusqu’au 31 décembre 2012, l’urgence soit présumée pour une série de projets portant sur des domaines divers ; c’était particulièrement le cas pour les opérations relatives aux infrastructures de transport s’inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l’amélioration de l’accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics. Ainsi, pour ces secteurs, le recours aux contrats de partenariats n’avait pas à être justifié et ce jusqu’à fin 2012. Le 24 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a censuré cette présomption d’urgence : cela signifie que le recours aux contrats de partenariat est possible pour ces secteurs à condition de prouver que l’un des trois critères alternatifs est bien rempli.
L'assouplissement du régime fiscal et juridique
La loi prévoit également de rendre le régime juridique et fiscal qui leur est applicable plus attractif. Jusqu’ici, le contrat de partenariat a pâti de la concurrence des autres types de contrats du droit public dont le régime juridique et fiscal est apparu plus sûr.
Sans prétendre à l’exhaustivité, on remarquera ainsi que la loi ouvre la possibilité de conclure un contrat de partenariat sous la forme d'une procédure négociée alors que jusqu’ici, il ne pouvait être lancé que sous la forme du dialogue compétitif (pour les projets complexes) et de l'appel d'offres (pour les projets urgents). Autre avancée intéressante, le versement d’une "prime de droit" pour récompenser les entreprises qui, bien que non retenues, ont produit un effort conséquent pour faire acte de candidature.
Par ailleurs, les personnes assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de contrats de partenariat quant à elles sont autorisées à ne pas souscrire, si elles le souhaitent, d'assurance dommages ouvrage, au même titre que les personnes morales de droit public.
Enfin, on notera des réformes ponctuelles qui constituent autant de gage de sécurité juridique : c’est le cas de la possibilité de cessions de contrats au titulaire du contrat de partenariat, d’être éligible à des subventions, etc.
La logique du partenariat public-privé
Les contrats de partenariat illustrent la montée en puissance dans le droit public d'une logique de partenariat public-privé. Avec ces contrats de partenariat, la collectivité publique peut confier à une entreprise "la mission globale de financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer des ouvrages ou des équipements publics et services concourant aux missions de service public de l'administration, sur une période de long terme permettant un étalement dans le temps des paiements par la personne publique". Ces contrats présentent dès lors des avantages. Ils permettent l'étalement dans le temps du financement des investissements "lourds" des collectivités publiques. Ils encouragent également la réalisation rapide des projets. En effet, la rémunération du partenaire privé est liée, pour partie, au respect des délais de livraison, de sorte qu'il est incité à tenir les délais d'autant que le paiement ne débute que lorsque l'ouvrage est mis en service. Or, dans le même temps, les frais financiers ou de construction sont encourus dès l'engagement du projet.
Source : Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, JO du 30 juillet 2008
journal de l environnement
06:25 Publié dans droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : LOC MARIA PLOUZANE







