12.09.2008

ASSOCIATION CONTRE URBANISME

Urbanisme
Le Conseil d'Etat précise les conditions de recevabilité des recours des associations contre les autorisations d'urbanisme
publié le 03 septembre 2008

Par un arrêt du 11 juillet 2008 le Conseil d'Etat précise que les nouvelles dispositions de l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme sont applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur le 17 juillet 2006, même si celles-ci concernent des demandes présentées avant cette date. Introduit par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, dite loi ENL, l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme n'admet la recevabilité d'un recours formé par une association contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols qu'à la condition que ses statuts aient été déposés avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Cette disposition, censée lutter contre les recours abusifs menés par des associations de circonstance qui se créent à l'occasion d'un projet nécessitant un permis de construire et disparaissent une fois le contentieux achevé, a aussi pour conséquence d'obliger les riverains à anticiper toute nouvelle occupation des sols. Désormais, ils doivent en effet constituer une association de défense contre un permis de construire avant même que celui-ci n'ait été affiché en mairie, sous peine d'irrecevabilité de leur requête.

En l'espèce, l'Association des amis des paysages bourganiauds contestaient deux arrêtés du 14 août et du 8 octobre 2007 pris par le préfet de la Creuse et accordant à une société un permis de construire en vue de l'implantation d'un parc éolien.

L'association a alors présenté une requête en référé afin d'obtenir la suspension de ces deux arrêtés. Déboutée par ordonnance du juge de référé, elle s'est alors pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat, lequel, sans avoir à se prononcer sur le fond du dossier, a jugé la requête irrecevable et débouté à son tour les demandeurs, sur le fondement de l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme.

En effet, le recours ayant été introduit après l'entrée en vigueur de l'article L.600-1-1, le juge a logiquement estimé que celui-ci s'appliquait au cas d'espèce. Or, dans cette affaire, les statuts de l'association avaient été déposés en préfecture le 26 février 2007, soit postérieurement à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, le 22 décembre 2005. Par conséquent, la requête de l'association s'avérait irrecevable.

On peut en conclure que les statuts de l'association auraient donc dû être déposés avant le 22 décembre 2005, date de l'affichage en mairie de la demande de permis, et donc, par conséquent avant l'entrée en vigueur de l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme. Pourtant, l'association n'avait aucun moyen d'anticiper la réforme introduite par la loi ENL du 13 juillet 2006.

Le Conseil d'Etat accepte donc ici d'appliquer une disposition restreignant le droit au recours des associations avec une certaine sévérité.



Antony Fage / Cabinet de Castelnau



Référence : Arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 2008, Association des amis des paysages bourganiauds, requête n° 313386.

LOCALTIS

21.08.2008

loi sur les OGM

La loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM) a été publiée au JO du 26 juin 2008. Cette version de la loi sur les OGM prend en compte la décision n° 2008-564 DC du Conseil constitutionnel ayant déclaré inconstitutionnels deux alinéas de l’article 11.

Les deux alinéas déclarés inconstitutionnels concernaient le contenu des dossiers constitués par l’exploitant et mis à la disposition du public dans le cadre de la procédure d’agrément pour l’utilisation confinée d’OGM. Ils prévoyaient la possibilité pour l’exploitant de demander à l’autorité administrative de garder confidentielles certaines des informations figurant dans ce dossier. Le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions contrevenaient à l’objectif général d’information et de consultation permanentes du public édictée par la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l’utilisation confinée de microorganismes génétiquement modifiés dont la loi OGM fait la transposition, et a déclaré ces dispositions contraires à la constitution.

La loi OGM a donc été publiée après avoir été remaniée à plusieurs reprises. Elle introduit de nouveaux articles dans le Code de l'environnement, le Code rural et le Code de la santé publique. La version définitive s’articule autour de 6 chapitres :

- le chapitre 1er crée la Haute autorité sur les OGM ayant une mission d'expertise et remplaçant la commission de génie génétique et la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Ce chapitre définit notamment les missions de cette entité ainsi que sa composition ;

- le chapitre 2 concerne la responsabilité et la coexistence entre culture. Il précise notamment que l'exploitant agricole devra souscrire une garantie financière afin de pouvoir réparer le préjudice économique éventuel lié à la présence accidentelle d'OGM dans les produits d'une autre exploitation, et ce même en l'absence de faute. En outre il est prévu que la mise en culture, la récolte, le stockage et le transport d’OGM soient soumis au respect de conditions techniques relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d’OGM dans d’autres productions. Enfin ce chapitre prévoit le possibilité, pour les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux (PNR), d'exclure la culture d'OGM sur une partie de leur territoire ;

- le chapitre 3, relatif à la transparence, crée un Comité de surveillance biologique du territoire destiné à être consulté sur les protocoles et méthodologies d’observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance. Il est également instauré un registre national public et accessible indiquant notamment la nature et la localisation des cultures OGM à l'échelle de la parcelle. L’exploitant titulaire d’un agrément pour l’utilisation confinée d’OGM devra en outre mettre à la disposition du public un dossier comportant, au minimum, les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles ;

- le chapitre 4 introduit des dispositions d'adaptation du droit français au droit communautaire en matière d'utilisation confinée d'OGM. Il fixe en premier lieu les modifications apportées au Code de l’environnement pour assurer cette adaptation, puis celles qui concernent le Code de la santé publique ;

- le chapitre 5 fixe des prescriptions visant à assurer le soutien à la recherche dans le domaine des OGM. Elles préconisent notamment aux pouvoirs publics de favoriser la mobilité des chercheurs qui s’engagent dans cette expertise scientifique ;

- le chapitre 6 contient enfin diverses dispositions pour l’application de cette nouvelle loi (dispositions transitoires et d’entrée en vigueur). L’article 90 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 est abrogé. Le dernier alinéa de l’article L. 533-3 du Code de l’environnement qui interdit la dissémination volontaire d’OGM contenant certains gènes et utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur l’environnement ou la santé publique entrera en vigueur au 1er janvier 2009. Les autorisations de dissémination de tels OGM délivrées avant le 1er janvier 2009 prendront fin à cette même date.
Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, JO du 26 juin 2008



envirodroit.net

20.08.2008

contrats publics prives

Créés par une ordonnance du 17 juin 2004, les contrats de partenariat ont plutôt fait figure de simple "outil d’exception" dans le droit de la commande publique selon le mot de Mme Lagarde, ministre de l'Economie et des finances. Aussi la nouvelle loi a-t-elle vocation à développer le recours à ces contrats.



L'extension des critères

La loi a élargi les possibilités pour les collectivités de recourir aux contrats de partenariat. L’ordonnance de 2004 prévoyait deux critères alternatifs :

- la complexité du projet : la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet - l’urgence : il s'agit soit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, soit de faire face à une situation imprévisible.

La nouvelle loi introduit un troisième critère :

- l’efficience économique : le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique.

Le projet de loi adopté par les parlementaires avait prévu également que jusqu’au 31 décembre 2012, l’urgence soit présumée pour une série de projets portant sur des domaines divers ; c’était particulièrement le cas pour les opérations relatives aux infrastructures de transport s’inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l’amélioration de l’accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics. Ainsi, pour ces secteurs, le recours aux contrats de partenariats n’avait pas à être justifié et ce jusqu’à fin 2012. Le 24 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a censuré cette présomption d’urgence : cela signifie que le recours aux contrats de partenariat est possible pour ces secteurs à condition de prouver que l’un des trois critères alternatifs est bien rempli.



L'assouplissement du régime fiscal et juridique

La loi prévoit également de rendre le régime juridique et fiscal qui leur est applicable plus attractif. Jusqu’ici, le contrat de partenariat a pâti de la concurrence des autres types de contrats du droit public dont le régime juridique et fiscal est apparu plus sûr.

Sans prétendre à l’exhaustivité, on remarquera ainsi que la loi ouvre la possibilité de conclure un contrat de partenariat sous la forme d'une procédure négociée alors que jusqu’ici, il ne pouvait être lancé que sous la forme du dialogue compétitif (pour les projets complexes) et de l'appel d'offres (pour les projets urgents). Autre avancée intéressante, le versement d’une "prime de droit" pour récompenser les entreprises qui, bien que non retenues, ont produit un effort conséquent pour faire acte de candidature.

Par ailleurs, les personnes assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de contrats de partenariat quant à elles sont autorisées à ne pas souscrire, si elles le souhaitent, d'assurance dommages ouvrage, au même titre que les personnes morales de droit public.

Enfin, on notera des réformes ponctuelles qui constituent autant de gage de sécurité juridique : c’est le cas de la possibilité de cessions de contrats au titulaire du contrat de partenariat, d’être éligible à des subventions, etc.



La logique du partenariat public-privé

Les contrats de partenariat illustrent la montée en puissance dans le droit public d'une logique de partenariat public-privé. Avec ces contrats de partenariat, la collectivité publique peut confier à une entreprise "la mission globale de financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer des ouvrages ou des équipements publics et services concourant aux missions de service public de l'administration, sur une période de long terme permettant un étalement dans le temps des paiements par la personne publique". Ces contrats présentent dès lors des avantages. Ils permettent l'étalement dans le temps du financement des investissements "lourds" des collectivités publiques. Ils encouragent également la réalisation rapide des projets. En effet, la rémunération du partenaire privé est liée, pour partie, au respect des délais de livraison, de sorte qu'il est incité à tenir les délais d'autant que le paiement ne débute que lorsque l'ouvrage est mis en service. Or, dans le même temps, les frais financiers ou de construction sont encourus dès l'engagement du projet.



Source : Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, JO du 30 juillet 2008

journal de l environnement