22.05.2009

Enquêtes publiques: vers un relèvement du seuil de déclenchement

Enquêtes publiques: vers un relèvement du seuil de déclenchement

06/05/2009 13:56
Le gouvernement veut relever le seuil financier de déclenchement des enquêtes publiques pour les projets ayant un impact sur l’environnement. Au détriment de l’information et de la participation du public, que le projet de loi «Grenelle I» prévoit pourtant d’améliorer. Et sur lesquelles la France fait l’objet d’un contentieux avec la Commission européenne.

Il est loin, le temps de la concertation à 5 dans «l’esprit du Grenelle». A l’occasion d’un point d’étape du plan de relance mardi 5 mai, le ministre chargé de sa mise en œuvre, Patrick Devedjian, a annoncé qu’il venait de «proposer à la consultation interministérielle un texte relevant les seuils de déclenchement obligatoire des enquêtes dites Bouchardeau». Le ministre s’y était engagé en janvier dernier lors des débats parlementaires sur le plan de relance. Le but est d’accélérer les travaux programmés par le plan de relance.

Les enquêtes publiques dites «Bouchardeau» sont imposées par la loi de 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement (1), qui porte le nom de l’ancienne ministre de l’environnement. Environ 15.000 enquêtes publiques sont organisées chaque année, dont 90% dites Bouchardeau. Elles concernent les projets qui peuvent avoir un impact important sur l’environnement comme les documents d’urbanisme (50%), les installations classées (20%), ou les projets liés à l’eau et à l’assainissement (20%) (2).

Selon le quotidien les Echos, le projet de texte –vraisemblablement un décret– prévoit de relever l'ensemble des seuils financiers déclenchant l’enquête publique en fonction de l'inflation. Le code de l’environnement (3) définit différents seuils et différents moyens de quantifier ces seuils, par type de travaux, pour déclencher une enquête publique. Ils sont exprimables en nombre de personnes, en longueur, en surface… Lorsque ce seuil est un montant financier, il atteint généralement 1,9 million d’euros. Le projet de texte relèverait donc le seuil de déclenchement des enquêtes publiques pour des travaux d’un coût d’environ 4 millions d’euros.

En relevant ce seuil, la France se tire plusieurs balles dans le pied. Non seulement, elle va à l’encontre de la convention d’Aarhus sur l'accès à l'information et à la justice en matière d'environnement. La France fait partie des 11 Etats membres faisant l’objet d’un contentieux avec la Commission européenne à propos de la directive prévoyant la participation du public, en application de la convention (4). En cause: l’application de seuils en deçà desquels il n'y a pas d'étude d'impact, d'où une moindre participation du public.

Ensuite, le projet de loi Grenelle I, adopté quasiment à l’unanimité par le Parlement, prévoit (5) que «les procédures d’enquête publique seront modifiées afin de les simplifier, de les regrouper, d’harmoniser leurs règles et d’améliorer le dispositif de participation du public» et que «la procédure du débat public sera rénovée afin de mieux prendre en compte l’impact des projets sur l’environnement». Pas sûr que ce soit à cette amélioration-là à laquelle les acteurs du Grenelle pensaient…

Dans un communiqué du 5 mai, France nature environnement dénonce une «karchérisation» du code de l’environnement et un plan de relance non pas vert mais «bien gris foncé». Après la création d’un régime d’autorisation simplifiée pour les installations classées pour la protection de l’environnement (6), la table ronde sur les risques industriels (7) réclamée par FNE et prévue d’ici le mois de juin promet d’être houleuse. Pour l’instant, la fédération prévoit toujours d’y participer.

(1) Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, dite loi Bouchardeau
(2) Dans le JDLE «Vers un lifting législatif des enquêtes publiques»
(3) Annexe I de l'article R.123-1 du code de l’environnement, issu du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 en application de la loi Bouchardeau
(4) Dans le JDLE «L’accès à la justice toujours aussi peu aisé en Europe»
(5) Article 45 du projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvredu Grenelle de l’environnement
(6) Dans le JDLE «Troisième régime ICPE: les députés laissent carte blanche au gouvernement»
(7) Dans le JDLE «2009: année chargée pour les installations classées»

JOURNAL DE L ENVIRONNEMENT

08.01.2009

l'avocat général s'oppose au refus de communiquer le lieu de dissémination des OGM

CJCE: l'avocat général s'oppose au refus de communiquer le lieu de dissémination des OGM
06/01/2009 12:09
Le 22 décembre 2008, l’avocat général auprès de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a estimé que la France ne peut, pour des motifs d’ordre public, refuser de communiquer le lieu où la dissémination des organismes génétiquement modifiés (OGM) est pratiquée. La CJCE rendra son arrêt dans les prochains mois.

JOURNAL DE L ENVIRONNEMENT

05.01.2009

L'année 2009 sera l'une des plus chaudes de l'Histoire

L'année 2009 sera l'une des plus chaudes de l'Histoire
Le 02/01/2009, 11h54

Selon les prévisions des météorologues du Met Office and University of East Anglia, l'année 2009 pourrait être l'une des plus chaudes jamais enregistrées.
La température globale moyenne attendue cette année devrait se situer 0,4 °C au-dessus des moyennes connues, faisant de cette année la plus chaude de toutes depuis 2005.Malgré l'influence de la Nina, ce phénomène climatique refroidissant les eaux du Pacifique et influant sur le climat mondial, 2009 devrait se placer dans le "top 5" des années les plus chaudes. Le Met Office prévoit également des températures globalement plus élevées et présentant une grande probabilité de battre des records après 2009. Actuellement, l'année la plus chaude reste 1998, qui avait été dominée par un phénomène El Nino extrême, entraînant des températures moyennes de 14,52°C, supérieures à la moyenne de la période 1961-1990 (14°C).
Pour le professeur Phil Jones, directeur de l'unité de recherche climatique à l'université d'East Anglia : "Le fait que 2009, comme 2008, n'explose pas le record de température ne veut pas dire que le réchauffement climatique s'est arrêté. Ce qui est saisissant, c'est le réchauffement global enregistré sur la période 2001-2007, laquelle présente une température moyenne de 14,44°C, soit 0,21°C de plus que la période 1991-2000."

03.12.2008

construction non-autorisée d'un mur dans un cours d'eau

Condamnation pour construction non-autorisée d'un mur dans un cours d'eau
24/11/2008 12:48
Dans un arrêt du 9 septembre 2008, la Cour de Cassation confirme la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré monsieur X coupable d'infraction au Code de l'environnement et a ajourné le prononcé de la peine, en enjoignant, sous astreinte, l'exécution de travaux de démolition du mur litigieux construit dans le lit mineur d'un cours d'eau et de reconstruction éventuelle après autorisation. Les juges rappellent que l'exécution, sans autorisation, de travaux nuisibles au débit des eaux constitue un délit prévu et puni par les articles L. 214-3, L. 216-8, L. 216-9 et R. 214-1 et suivants du Code de l'environnement.

Gouvernerpar Laurine Arnaud, envirodroit-europe.net pour le JDLE
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En l'espèce, monsieur X a édifié, sans autorisation, un mur réduisant le lit mineur d'une rivière et a, par la suite, réalisé des aménagements de ce mur conduisant notamment à l'aggravation du risque d'inondations pour les habitations riveraines de ce cours d'eau.

Suite à cela, plusieurs procès verbaux constatant l'infraction ont été dressés à l'encontre de monsieur X.

Ce dernier n'ayant pas procédé à la régularisation de sa situation dans les délais légaux, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt du 24 septembre 2007, jugé monsieur X coupable d'infraction au Code de l'environnement.

Monsieur X a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, affirmant notamment que, n'ayant pas fait l'objet d'acte de poursuite ou d'instruction avant l'expiration du délai au cours duquel il aurait du mettre son ouvrage en conformité, son infraction est prescrite.

Dans son arrêt, la Cour de cassation confirme que l'infraction aux articles L. 214-3, L. 216-8, L. 216-9 et R. 214-1 et suivants du Code de l'environnement a perduré et met en demeure l'auteur des faits de procéder à l'exécution de travaux de démolition du mur litigieux avec possibilité d'une reconstruction, après autorisation.

Pour rappel, l'article L. 214-3 du Code de l'environnement édicte que "sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles".

Source : Cour de Cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2008, n° 07-87735

J.L.E.

12.09.2008

ASSOCIATION CONTRE URBANISME

Urbanisme
Le Conseil d'Etat précise les conditions de recevabilité des recours des associations contre les autorisations d'urbanisme
publié le 03 septembre 2008

Par un arrêt du 11 juillet 2008 le Conseil d'Etat précise que les nouvelles dispositions de l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme sont applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur le 17 juillet 2006, même si celles-ci concernent des demandes présentées avant cette date. Introduit par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, dite loi ENL, l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme n'admet la recevabilité d'un recours formé par une association contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols qu'à la condition que ses statuts aient été déposés avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Cette disposition, censée lutter contre les recours abusifs menés par des associations de circonstance qui se créent à l'occasion d'un projet nécessitant un permis de construire et disparaissent une fois le contentieux achevé, a aussi pour conséquence d'obliger les riverains à anticiper toute nouvelle occupation des sols. Désormais, ils doivent en effet constituer une association de défense contre un permis de construire avant même que celui-ci n'ait été affiché en mairie, sous peine d'irrecevabilité de leur requête.

En l'espèce, l'Association des amis des paysages bourganiauds contestaient deux arrêtés du 14 août et du 8 octobre 2007 pris par le préfet de la Creuse et accordant à une société un permis de construire en vue de l'implantation d'un parc éolien.

L'association a alors présenté une requête en référé afin d'obtenir la suspension de ces deux arrêtés. Déboutée par ordonnance du juge de référé, elle s'est alors pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat, lequel, sans avoir à se prononcer sur le fond du dossier, a jugé la requête irrecevable et débouté à son tour les demandeurs, sur le fondement de l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme.

En effet, le recours ayant été introduit après l'entrée en vigueur de l'article L.600-1-1, le juge a logiquement estimé que celui-ci s'appliquait au cas d'espèce. Or, dans cette affaire, les statuts de l'association avaient été déposés en préfecture le 26 février 2007, soit postérieurement à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, le 22 décembre 2005. Par conséquent, la requête de l'association s'avérait irrecevable.

On peut en conclure que les statuts de l'association auraient donc dû être déposés avant le 22 décembre 2005, date de l'affichage en mairie de la demande de permis, et donc, par conséquent avant l'entrée en vigueur de l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme. Pourtant, l'association n'avait aucun moyen d'anticiper la réforme introduite par la loi ENL du 13 juillet 2006.

Le Conseil d'Etat accepte donc ici d'appliquer une disposition restreignant le droit au recours des associations avec une certaine sévérité.



Antony Fage / Cabinet de Castelnau



Référence : Arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 2008, Association des amis des paysages bourganiauds, requête n° 313386.

LOCALTIS

21.08.2008

loi sur les OGM

La loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM) a été publiée au JO du 26 juin 2008. Cette version de la loi sur les OGM prend en compte la décision n° 2008-564 DC du Conseil constitutionnel ayant déclaré inconstitutionnels deux alinéas de l’article 11.

Les deux alinéas déclarés inconstitutionnels concernaient le contenu des dossiers constitués par l’exploitant et mis à la disposition du public dans le cadre de la procédure d’agrément pour l’utilisation confinée d’OGM. Ils prévoyaient la possibilité pour l’exploitant de demander à l’autorité administrative de garder confidentielles certaines des informations figurant dans ce dossier. Le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions contrevenaient à l’objectif général d’information et de consultation permanentes du public édictée par la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l’utilisation confinée de microorganismes génétiquement modifiés dont la loi OGM fait la transposition, et a déclaré ces dispositions contraires à la constitution.

La loi OGM a donc été publiée après avoir été remaniée à plusieurs reprises. Elle introduit de nouveaux articles dans le Code de l'environnement, le Code rural et le Code de la santé publique. La version définitive s’articule autour de 6 chapitres :

- le chapitre 1er crée la Haute autorité sur les OGM ayant une mission d'expertise et remplaçant la commission de génie génétique et la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Ce chapitre définit notamment les missions de cette entité ainsi que sa composition ;

- le chapitre 2 concerne la responsabilité et la coexistence entre culture. Il précise notamment que l'exploitant agricole devra souscrire une garantie financière afin de pouvoir réparer le préjudice économique éventuel lié à la présence accidentelle d'OGM dans les produits d'une autre exploitation, et ce même en l'absence de faute. En outre il est prévu que la mise en culture, la récolte, le stockage et le transport d’OGM soient soumis au respect de conditions techniques relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d’OGM dans d’autres productions. Enfin ce chapitre prévoit le possibilité, pour les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux (PNR), d'exclure la culture d'OGM sur une partie de leur territoire ;

- le chapitre 3, relatif à la transparence, crée un Comité de surveillance biologique du territoire destiné à être consulté sur les protocoles et méthodologies d’observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance. Il est également instauré un registre national public et accessible indiquant notamment la nature et la localisation des cultures OGM à l'échelle de la parcelle. L’exploitant titulaire d’un agrément pour l’utilisation confinée d’OGM devra en outre mettre à la disposition du public un dossier comportant, au minimum, les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles ;

- le chapitre 4 introduit des dispositions d'adaptation du droit français au droit communautaire en matière d'utilisation confinée d'OGM. Il fixe en premier lieu les modifications apportées au Code de l’environnement pour assurer cette adaptation, puis celles qui concernent le Code de la santé publique ;

- le chapitre 5 fixe des prescriptions visant à assurer le soutien à la recherche dans le domaine des OGM. Elles préconisent notamment aux pouvoirs publics de favoriser la mobilité des chercheurs qui s’engagent dans cette expertise scientifique ;

- le chapitre 6 contient enfin diverses dispositions pour l’application de cette nouvelle loi (dispositions transitoires et d’entrée en vigueur). L’article 90 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 est abrogé. Le dernier alinéa de l’article L. 533-3 du Code de l’environnement qui interdit la dissémination volontaire d’OGM contenant certains gènes et utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur l’environnement ou la santé publique entrera en vigueur au 1er janvier 2009. Les autorisations de dissémination de tels OGM délivrées avant le 1er janvier 2009 prendront fin à cette même date.
Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, JO du 26 juin 2008



envirodroit.net

20.08.2008

contrats publics prives

Créés par une ordonnance du 17 juin 2004, les contrats de partenariat ont plutôt fait figure de simple "outil d’exception" dans le droit de la commande publique selon le mot de Mme Lagarde, ministre de l'Economie et des finances. Aussi la nouvelle loi a-t-elle vocation à développer le recours à ces contrats.



L'extension des critères

La loi a élargi les possibilités pour les collectivités de recourir aux contrats de partenariat. L’ordonnance de 2004 prévoyait deux critères alternatifs :

- la complexité du projet : la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet - l’urgence : il s'agit soit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, soit de faire face à une situation imprévisible.

La nouvelle loi introduit un troisième critère :

- l’efficience économique : le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique.

Le projet de loi adopté par les parlementaires avait prévu également que jusqu’au 31 décembre 2012, l’urgence soit présumée pour une série de projets portant sur des domaines divers ; c’était particulièrement le cas pour les opérations relatives aux infrastructures de transport s’inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l’amélioration de l’accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics. Ainsi, pour ces secteurs, le recours aux contrats de partenariats n’avait pas à être justifié et ce jusqu’à fin 2012. Le 24 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a censuré cette présomption d’urgence : cela signifie que le recours aux contrats de partenariat est possible pour ces secteurs à condition de prouver que l’un des trois critères alternatifs est bien rempli.



L'assouplissement du régime fiscal et juridique

La loi prévoit également de rendre le régime juridique et fiscal qui leur est applicable plus attractif. Jusqu’ici, le contrat de partenariat a pâti de la concurrence des autres types de contrats du droit public dont le régime juridique et fiscal est apparu plus sûr.

Sans prétendre à l’exhaustivité, on remarquera ainsi que la loi ouvre la possibilité de conclure un contrat de partenariat sous la forme d'une procédure négociée alors que jusqu’ici, il ne pouvait être lancé que sous la forme du dialogue compétitif (pour les projets complexes) et de l'appel d'offres (pour les projets urgents). Autre avancée intéressante, le versement d’une "prime de droit" pour récompenser les entreprises qui, bien que non retenues, ont produit un effort conséquent pour faire acte de candidature.

Par ailleurs, les personnes assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de contrats de partenariat quant à elles sont autorisées à ne pas souscrire, si elles le souhaitent, d'assurance dommages ouvrage, au même titre que les personnes morales de droit public.

Enfin, on notera des réformes ponctuelles qui constituent autant de gage de sécurité juridique : c’est le cas de la possibilité de cessions de contrats au titulaire du contrat de partenariat, d’être éligible à des subventions, etc.



La logique du partenariat public-privé

Les contrats de partenariat illustrent la montée en puissance dans le droit public d'une logique de partenariat public-privé. Avec ces contrats de partenariat, la collectivité publique peut confier à une entreprise "la mission globale de financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer des ouvrages ou des équipements publics et services concourant aux missions de service public de l'administration, sur une période de long terme permettant un étalement dans le temps des paiements par la personne publique". Ces contrats présentent dès lors des avantages. Ils permettent l'étalement dans le temps du financement des investissements "lourds" des collectivités publiques. Ils encouragent également la réalisation rapide des projets. En effet, la rémunération du partenaire privé est liée, pour partie, au respect des délais de livraison, de sorte qu'il est incité à tenir les délais d'autant que le paiement ne débute que lorsque l'ouvrage est mis en service. Or, dans le même temps, les frais financiers ou de construction sont encourus dès l'engagement du projet.



Source : Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, JO du 30 juillet 2008

journal de l environnement